Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. S'agissant d'une éventuelle réduction, voire de la gratuité du droit d'entrée pour la visite de certains musées en faveur des orphelins de guerre, le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à souligner que la diversité de statut juridique des musées et des lieux de mémoire détermine des politiques tarifaires différentes. Ainsi, une dispense de cet ordre pour la visite des musées et collections appartenant à l'État est réservée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1975 paru au Journal officiel de la République française du 9 juillet 1975, aux grands mutilés civils ou de guerre ainsi qu'à la personne les accompagnant. Pour leur part, les musées privés ou ceux appartenant à des collectivités locales sont libres d'adopter en la matière leur propre règlement, dans lequel le ministre ne peut s'immiscer. En revanche, l'accès aux nécropoles nationales ainsi qu'aux lieux de mémoire est gratuit, à l'exception de l'ex-camp de concentration de Natzweiler-Struthof et du mémorial du Mont Faron pour lesquels une contribution est demandée. Celle-ci permet de participer à l'entretien de ces sites. Enfin, il est précisé que l'attribution d'avantages tarifaires dans les transports en commun ne relève pas de la compétence du ministre délégué aux anciens combattants mais de celle des collectivités locales qui en assument l'entière charge financière, en compensant aux organismes de transport les pertes de recettes qui en découlent. Celles-ci sont donc seules habilitées à prendre des initiatives en la matière et à déterminer, après accord avec les sociétés de transport concernées, les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de telles réductions tarifaires, l'importance de celles-ci et la nature des pièces justificatives à produire.
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