Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le projet de loi relatif aux parcs nationaux. Le régime juridique actuel des parcs nationaux résulte de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 modifiée et codifiée. Cette loi a permis la création de sept parcs nationaux (Vanoise, Port-Cros, Pyrénées, Cévennes, Ecrins, Mercantour et Guadeloupe) qui constituent quelques-uns des éléments les plus marquants du patrimoine naturel et culturel national et international. L'acquis en termes de protection de la nature est considérable. Ces créations ne se sont néanmoins pas faites sans difficultés, et les règles qui président à leur gestion ont parfois donné l'impression aux populations locales et aux élus d'une dépossession de leur territoire de vie, alors que l'État n'y est que marginalement un propriétaire foncier. Il faut d'ailleurs noter que les promoteurs de la loi de 1960 plaidaient pour une « conception française » du parc national, avec une forte dimension sociale et pédagogique, et la promotion de « la réanimation économique de la région avoisinante ». La solidarité d'avenir entre le parc national et sa zone périphérique, qui avait été expressément voulue par les promoteurs de la loi de 1960, n'a souvent pas trouvé de mode pérenne d'expression concrète. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales ont, par ailleurs, considérablement évolué depuis une quarantaine d'années, et l'État attend d'une politique rénovée des parcs nationaux un partenariat fructueux au service d'une complémentarité entre un niveau qui, loin d'être « assoupli », demeure très exigeant en matière de protection de la nature pour ce qui concerne les « espaces protégés du parc national » (communément appelés « zone centrale » d'un parc national) et une politique de développement durable conçue et animée par les élus locaux sur un espace écologiquement et socialement solidaire avec ces espaces protégés, c'est-à-dire dans les secteurs proches de ces espaces protégés. Le Gouvernement propose ainsi au Parlement une rénovation de la loi de 1960, avec une triple ambition : consolider l'outil « parc national », en conservant les acquis, et notamment le haut niveau de protection dont bénéficient les espaces protégés des parcs nationaux et auquel la société est très attachée, en adaptant l'outil à un contexte administratif, culturel, pénal, constitutionnel et international qui a beaucoup évolué ; traduire législativement et réglementairement, mais aussi dans les comportements, l'esprit du rapport Giran, avec le souci de créer un réel partenariat, aux bénéfices mutuels, entre les espaces protégés qui ont justifié le classement en parc national et l'actuelle zone périphérique ; répondre aux demandes des partenaires impliqués dans les travaux de création de nouveaux parcs nationaux, afin d'aboutir concrètement à des créations. Le niveau de préservation du patrimoine des espaces protégés du parc bénéficie des mêmes garanties que dans la loi de 1960, avec une écriture plus explicite de la loi et des progrès rédactionnels découlant de l'expérience des quarante-cinq dernières années. Pour ces espaces protégés, l'innovation majeure consiste en une reconnaissance du fait que les communautés locales ont contribué à en façonner le patrimoine naturel, culturel et paysager, et qu'il est donc légitime de leur ouvrir, dans le décret de création, la possibilité, sur tout ou partie des espaces protégés du parc, de bénéficier d'une adaptation de la réglementation sur certaines activités, dès lors que cette réglementation particulière est compatible avec un haut niveau de protection.
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