Texte de la REPONSE :
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En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. A cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'Etat, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. En matière de pensions, actuellement, seuls les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent sous certaines conditions se voir reconnaître un droit à pension de réversion, dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'accorde le droit à pension qu'aux veuves de guerre. Cette situation résulte notamment de circonstances historiques liées au fait que la législation sur les pensions militaires d'invalidité date de la Première guerre mondiale. Il semble cependant équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du fait de la « professionnalisation » et de la « féminisation » des armées, notamment dans les missions extérieures. Cela conduirait à remplacer dans ce code le terme de « veuve » par celui de « conjoint survivant ». Cette modification répondrait également aux demandes de certains ayants cause de victimes d'actes de terrorisme prises en charge par ledit code, les conjoints de sexe masculin se trouvant actuellement exclus de cette indemnisation lorsque leur épouse a été victime d'un tel acte. Cette situation prive également les enfants d'une pension d'orphelin. Cette modification relève d'une procédure législative. Le Gouvernement s'emploie actuellement à identifier le texte le plus approprié qui permettrait de la réaliser.
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