Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les discriminations fiscales pour les personnes résidant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. En effet, les pensionnaires rentrées dans ces établissements avant le 31 décembre 2002 peuvent continuer à bénéficier d'une réduction d'impôt pour l'ensemble des frais de dépendance, y compris l'hébergement. Pour les personnes rentrées après cette date, la réduction s'applique au titre de frais de dépendance, à l'exclusion des dépenses de soins et d'hébergement, ce qui crée une réelle rupture d'égalité. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend étendre à tous le bénéfice des dispositions existantes avant le 31 décembre 2002 pour remédier à cette discrimination fiscale difficilement compréhensible par les familles.
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Texte de la REPONSE :
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La réduction d'impôt accordée aux personnes accueillies dans un établissement pour personnes âgées dépendantes n'a pas pour objet de prendre en charge les frais d'hébergement proprement dits, c'est-à-dire les dépenses de logement et de nourriture qui constituent des dépenses d'ordre personnel, mais de compenser pour partie, en complément des aides à caractère social comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le coût particulier des dépenses relatives à la dépendance. À cet égard, le dispositif fiscal s'appuie sur la réglementation sociale qui, depuis la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'APA entrée en vigueur au 1er janvier 2002, a étendu aux établissements non conventionnés l'application de la tarification ternaire qui au sein du coût global, distingue les dépenses : de dépendance, d'hébergement, de soins. En ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu, les dépenses retenues pour le calcul de cet avantage fiscal sont celles relatives à la dépendance pour toutes les personnes accueillies depuis le 1er janvier 2003 au sein d'un établissement pour personnes âgées non conventionné, conformément à l'article 4 de la loi de finances pour 2004. Ces dispositions assurent ainsi l'égalité de traitement avec les contribuables hébergés au sein d'établissements conventionnés auxquels cette règle s'applique depuis l'imposition des revenus de 2000 en application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000. Les personnes qui étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée, c'est-à-dire avant l'application des nouvelles dispositions fiscales, continuent en revanche de bénéficier de la réduction d'impôt sur l'ensemble des frais exposés, retenus dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 EUR. Cette dérogation a pour objet d'éviter que ces personnes ne supportent un ressaut d'imposition consécutif au changement de réglementation en matière de tarification. Comme toute exception, celle-ci doit conserver un caractère strictement limité. Au demeurant, l'étendre aux personnes accueillies au sein d'un établissement non conventionné postérieurement à l'application des nouvelles règles de tarification ne présenterait pas la même justification.
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