FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67328  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6068
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9471
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  sociétés. réduction du capital social
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions statuant sur la réduction de capital des sociétés, régies par le code général des impôts. Bon nombre de nos chefs d'entreprise, en âge de céder leur affaire, se trouvent, très souvent, confrontés aux incohérences réglementaires régissant la transmission d'entreprises. En effet, les capitaux de sociétés revalorisés de l'incorporation des réserves, dissuadant la reprise, par de potentiels acquéreurs, contraignent, fréquemment les chefs d'entreprises à envisager une réduction de leur capital social. Intimement liée à la pérennisation de l'activité de l'entreprise, cette pratique achoppe, bien souvent, par la nature de la réglementation en vigueur : si la baisse du capital social n'est pas motivée par des pertes, l'administration fiscale taxe, effectivement, ce type de distribution provenant des réserves incorporées au capital. De plus, il apparaît, au regard des arguments avancés par les cédants putatifs, que cette augmentation de capital est injuste, celle-ci procédant de résultats précédemment taxés et mis en réserves. Aussi, considérant l'intérêt que représenterait une telle démarche en faveur de nos forces vives, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures celui-ci entend, de ce point de vue, oeuvrer dans le sens d'un aménagement fiscal permettant de limiter l'incidence de ces dysfonctionnements et de favoriser, de manière significative, la transmission d'entreprise.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une réduction de capital est motivée par des pertes, elle ne se traduit par aucune répartition au profit des associés et ne donne donc lieu à aucune imposition. En revanche, en application du 1° de l'article 112 du code général des impôts, une réduction de capital non motivée par des pertes se traduit par une répartition de sommes ou valeurs imposée en revenus distribués, pour la fraction excédant le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres. Ainsi, par exemple, l'associé est imposé à raison de la fraction des bénéfices ou réserves incorporés au capital comprise dans le remboursement, puisque ces sommes ne correspondent pas à des apports. Ces dispositions sont applicables, sans dysfonctionnement, à la situation d'un associé majoritaire souhaitant céder ses titres, et qui provoque une réduction de capital de sa société préalablement à la cession. L'associé en question perçoit des sommesn qualifiées de « distributions » au-delà du montant de ses apports, puis cède ses titres, dont la valeur a diminué du fait de la réduction de capital. Ces distributions, comme tout dividende, sont normalement imposables entre les mains de l'associé mais ne sont retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu, afin de tenir compte de l'imposition subie en amont, que pour 50 % de leur montant. Cela étant, les préoccupations exprimées par l'auteur de la question en ce qui concerne les difficultés de transmission des entreprises sont pleinement partagées par le Gouvernement. C'est pourquoi une réforme des plus-values professionnelles sera prochainement proposée au Parlement pour favoriser la transmission des petites et moyennes entreprises.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O