FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67373  de  Mme   Comparini Anne-Marie ( Union pour la Démocratie Française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6068
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  711
Date de signalisat° :  17/01/2006
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  enfants adoptés
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Comparini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales qui s'appliquent lors de la succession de personnes adoptantes. L'article 786 du code général des impôts dispose que, à la succession des parents adoptants, le lien de filiation ne sera pas pris en compte pour les enfants adoptés simples. L'enfant sera considéré comme héritier réservataire et sa part sera taxée à 55 %. Elle aimerait donc savoir pourquoi l'administration fiscale ne respecte pas l'égalité des filiations telle qu'elle est proclamée par le droit français, à l'article 310-1 du code civil. « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cela étant, l'article 786 précité prévoit également un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment des cas où l'adopté a reçu des secours et soins non interrompus de l'adoptant soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit durant sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. De même, le tarif applicable en ligne directe bénéficie aux adoptés, pupilles de l'État ou de la nation, et à ceux issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Ce dispositif législatif est nécessaire pour éviter que l'adoption devienne un procédé juridique pour atténuer l'impôt normalement dû. Enfin, ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple et ceux ayant fait l'objet d'une adoption plénière, car l'article 364 du code civil dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice de leurs droits héréditaires envers leur famille d'origine. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O