Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cela étant, l'article 786 précité prévoit également un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment des cas où l'adopté a reçu des secours et soins non interrompus de l'adoptant soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit durant sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. De même, le tarif applicable en ligne directe bénéficie aux adoptés, pupilles de l'État ou de la nation, et à ceux issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Ce dispositif législatif est nécessaire pour éviter que l'adoption devienne un procédé juridique pour atténuer l'impôt normalement dû. Enfin, ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple et ceux ayant fait l'objet d'une adoption plénière, car l'article 364 du code civil dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice de leurs droits héréditaires envers leur famille d'origine. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
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