FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6738  de  M.   Bernier Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4239
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2509
Date de changement d'attribution :  23/12/2002
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  communes associées
Analyse :  domaines de compétences. élargissement
Texte de la QUESTION : M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la place des communes « associées » dans l'intercommunalité et sur les problèmes qui découlent de la loi Marcellin de 1971. En effet, on constate de plus en plus que l'intercommunalité, qui se met en place à partir des communautés de communes, a trop souvent tendance à se construire en faisant preuve d'une certaine forme d'ostracisme à l'égard des élus des communes « associées », de sorte que ces derniers ne peuvent disposer de l'écho nécessaire pour défendre les intérêts de leurs administrés au sein de l'E.P.C.I. Dès lors, les représentants des communes « associées » - élus cependant au suffrage universel - souffrent d'être trop souvent relayés au rang d'élus « au rabais », dont les pouvoirs sont réduits et les domaines de compétences trop restreints, leur empêchant ainsi d'exercer les responsabilités qu'ils devraient néanmoins assumer au sein de leur commune, fût-elle associée à une autre. A n'en pas douter, les habitants de ces communes sont attachés à l'existence et à la reconnaissance de celles-ci au sein de la communauté de communes et les considèrent - au niveau local - comme le lieu essentiel de l'exercice des valeurs républicaines, ainsi que de l'action publique de proximité. Mais ces communes se sentent trop souvent exclues de la vie publique locale, au point que certaines d'entre elles en viennent à vouloir faire « machine arrière ». Tel ne serait pas le cas, si elles pouvaient - par le biais de leurs élus - présider aux destinées de leur commune dans certains domaines qui leur seraient propres, et ne pas être soumis à une tutelle exagérée de la part des communes « centre », ce qui est d'ailleurs contraire au principe tiré de la loi « Defferre » du 2 mars 1982, prohibant la tutelle d'une collectivité sur une autre. C'est ainsi qu'elles revendiquent la possibilité d'assurer elles-mêmes l'animation et l'investissement sur le territoire de leur commune, ainsi que l'attribution de réels pouvoirs aux maires-délégués. Il lui demande donc si, dans le cadre du projet de loi sur l'organisation décentralisée de la République, il est envisagé de remettre à plat la loi Marcellin qui, rappelons-le, est antérieure au processus de décentralisation initié il y a plus de vingt ans, et pour lequel le Gouvernement est actuellement en train de construire une étape historique. Dans l'affirmative il lui demande alors quelles seraient les lignes directrices de cette réforme des communes « associées », et plus particulièrement les garanties qui leur seraient accordées pour ne pas rester en marge de la vie locale. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Le statut des communes associées est succinctement fixé par les articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ces articles prévoient notamment que les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. Les fusions de communes en cette forme résultent donc d'une volonté exprimée par les conseils municipaux. La procédure de fusion est par ailleurs encadrée afin de permettre l'expression de l'opinion de la population concernée. En effet. l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale. Cette consultation peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département ». C'est donc normalement en toute connaissance de cause que les communes associées ont acquis cette qualité. Une commune associée ne dispose plus, dès la prononciation de la fusion, de la personnalité morale mais elle contribue, notamment par le maintien d'une mairie annexe, à rapprocher l'administration des citoyens. Une commune associée ne disposant plus de la personnalité juridique, ses représentants ne peuvent donc pas détenir les pouvoirs normalement dévolus aux représentants d'une commune à part entière. Ainsi. une commune associée ne peut bénéficier d'une représentation particulière dans le cadre d'une intercommunalité ; elle est en revanche représentée à travers les délégués de la commune avec laquelle elle a fusionné. Dans ce cadre, l'intérêt de l'ensemble des administrés de la commune résultant de la fusion et de la commune associée est représenté. L'évolution du statut actuel des communes associées pourra être envisagée lors de la révision de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O