FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6743  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4220
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3885
Date de changement d'attribution :  17/02/2003
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  revenus fonciers. régime du micro-foncier. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences générées par l'évolution de la fiscalité des revenus fonciers sur l'avenir des groupements fonciers agricoles. Il appert que cette structure juridique, par certains aspects, ne peut être conciliée avec le régime fiscal du micro-foncier. Ce dernier est, en effet, un régime fiscal qui s'adresse aux contribuables qui perçoivent directement des revenus imposables, selon le régime de droit commun des revenus fonciers, d'un montant inférieur ou égal à 15 000 euros. Il est par ailleurs expressément prévu à l'article 32d du code général des impôts que les contribuables détenant des parts de sociétés civiles immobilières, donc de GFA, sont exclus du bénéfice de ce dispositif fiscal. Dès lors, de nombreux associés de GFA également propriétaires, à titre personnel, d'immeubles à destination agricole notamment pour lesquels ils perçoivent directement des loyers vendent leurs parts de GFA pour bénéficier du régime micro-foncier. Il est regrettable de constater que le même schéma se produit avec des candidats à la souscription de parts nouvelles au sein de GFA dès lors qu'ils possèdent de revenus fonciers perçus directement. Eu égard à l'efficacité de ce dispositif et à l'importance de sa pérennisation pour l'ensemble du secteur agricole, il y a lieu de rechercher les aménagements qui peuvent être adoptés pour tendre vers une conciliation entre le régime micro-foncier et la possibilité de détenir des parts de GFA. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apprécier l'opportunité de permettre aux contribuables concernés de déclarer d'une part leurs revenus sociaux de GFA selon le régime dont ils dépendent actuellement et d'autre part leurs revenus fonciers perçus directement, sous le régime du micro-foncier. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 32 du code général des impôts prévoit que les contribuables dont le montant brut des loyers n'excède pas annuellement 15 000 euros relèvent de plein droit du régime d'imposition simplifié des revenus fonciers (régime dit du « micro-foncier »). Les contribuables placés sous ce régime sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe des revenus fonciers. Le revenu net foncier imposable est calculé automatiquement par application d'un abattement forfaitaire de 40 % représentatif de frais. Ce régime n'est pas applicable lorsque le contribuable détient par ailleurs des parts de sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, autres que les sociétés transparentes, qui donnent en location des immeubles nus dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts. Tel est notamment le cas des titulaires de parts de groupements fonciers agricoles. Cela étant, la possibilité d'accorder aux titulaires de parts de sociétés ou de groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés qui donnent en location des immeubles nus le bénéfice du régime du « micro-foncier » fait actuellement l'objet d'une expertise.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O