Texte de la QUESTION :
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M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question de la prise en compte des enfants dans le calcul de la retraite. Ainsi, si la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites maintient les bonifications de services pour enfants pour les mères de famille ayant interrompu leur activité pour élever leurs enfants, le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 subordonne le bénéfice de cette bonification aux femmes ayant interrompu leur activité pour une durée au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour les femmes ayant accouché de leurs enfants avant leur entrée dans la fonction publique, cette bonification n'est acquise que lorsque leur recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Cette condition exclut de fait du bénéfice de cette bonification de nombreuses femmes qui ont soit commencé leur carrière professionnelle dans la fonction publique après avoir passé quelques années à élever leurs enfants, soit interrompu leur activité professionnelle dans le privé pour élever leurs enfants, avant de la reprendre, quelques années après, dans la fonction publique. Cette exclusion est évidemment injuste. Elle contribue de fait à fortement minorer le montant des pensions de nombreuses femmes qui avaient fait le choix de sacrifier leur carrière professionnelle pour accompagner au plus près leurs enfants lors de leur petite enfance. Aussi, il lui demande dans quelle mesure il compte corriger cette injustice et garantir à toutes les femmes, pour le calcul de leurs retraites, le temps consacré à l'éducation de leurs enfants. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le code des pensions prévoyait deux sortes d'avantages familiaux : une bonification d'un an par enfant né avant le 1er janvier 2004 (art. L. 12) et une majoration de 10 % de la pension pour avoir élevé trois enfants pendant au moins neuf ans (art. L. 18). La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié le dispositif de majoration. En revanche, l'attribution de la bonification s'effectue dans un nouveau cadre juridique, en application de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). Destiné à compenser un retard de carrière dû à un éloignement temporaire du travail lié à l'enfant, cet avantage est désormais ouvert indifféremment aux fonctionnaires féminins et masculins sous réserve de justifier d'une interruption d'activité minimale de deux mois, en relation avec la naissance, l'adoption ou l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans cette logique, l'agent qui ne peut justifier de cette interruption d'activité, quelle que soit la raison, n'a pas subi de préjudice de carrière. La bonification compensatrice ne peut donc lui être attribuée. Outre ces deux premiers avantages, la réforme des retraites a introduit un dispositif de prise en charge gratuite des périodes d'interruption et/ou de réduction d'activité liées à la naissance, à l'adoption ou à l'arrivée de l'enfant au foyer. Applicable aux parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, ce dispositif permet ainsi aux parents de voir les périodes non travaillées prises en compte pour leur retraite dans la limite de trois ans. S'agissant de la retraite anticipée, l'ancien article L. 24 du code des pensions reconnaissait ce droit aux seules femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et justifiant de quinze ans de services. Une réforme tenant compte, comme précédemment, des impératifs de la jurisprudence européenne en matière d'égalité hommes-femmes a été mise en place par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005). Réorientée dans une optique de politique familiale, cette retraite spécifique est désormais accessible aux fonctionnaires masculins, mais est subordonnée à une période de non- activité de deux mois liée directement à la naissance, à l'adoption ou à l'arrivée de l'enfant au foyer.
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