Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Dubrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la problématique des frais de facturation. Depuis quelques années, les entreprises du secteur privé établissent des frais de facturation à leurs clients. Cependant, il semblerait qu'aucun texte ne permette aux collectivités locales de réclamer des frais de facturation en plus des coûts de fourniture, des travaux ou des prestations facturées dans les conditions arrêtées par les marchés ou conventions conclus dans le cadre de la réglementation en vigueur. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage une évolution de la législation afin d'étendre cette faculté aux collectivités locales. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises peuvent, lorsqu'elles le mentionnent dans leurs conditions générales de vente (art. L. 441-6 du code de commerce), prévoir des frais de facturation, frais additionnels au prix du produit. L'article L. 441-6 du code de commerce précise que les conditions générales de vente comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions, les conditions de règlement. L'usage veut que les frais de facturation soient réglementés par ces conditions générales de vente, établies par chaque entreprise. Ainsi, dès qu'une entreprise décide de réclamer des frais de facturation, le client en admettant le contrat, est dans l'obligation de les accepter et par conséquence de les payer. En revanche, les collectivités territoriales n'ont pas la même possibilité que celle reconnue aux entreprises, notamment lorsque celles-ci sont parties à un contrat avec une personne publique ou une personne privée. Toutefois, rien n'interdit aux collectivités territoriales d'inclure des frais de facturation, de gestion (établissement des factures, recouvrement) dans le prix du contrat, que ce contrat relève du droit public ou du droit privé. En application d'un arrêt du Tribunal des conflits du 21 mars 1983, UAP, il est prévu que les contrats conclus entre des personnes publiques constituent une catégorie spéciale de contrats dont le caractère est déterminé par application d'une règle spécifique. En effet, « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif ». Les liens contractuels (contrat, convention, marché) pouvant exister entre deux collectivités locales peuvent également être qualifiés de « marchés publics » lorsque la convention s'analyse comme la fourniture par une collectivité d'une prestation de services ou de travaux, ou comme la fourniture de biens, à une autre collectivité, moyennant rémunération, cette rémunération pouvant consister en un prix ou en une contre-prestation. Ainsi, lorsqu'une collectivité publique conclut un tel contrat, les règles applicables sont celles des contrats administratifs. Toutefois, les collectivités peuvent prévoir une clause contractuelle leur permettant d'établir des frais de facturation lors de l'établissement de la facture. Pour les contrats conclus par une collectivité avec une personne privée, ce sont les règles du droit privé et plus particulièrement l'article 1134 du code civil qui s'appliquent. En application de cet article, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Rien ne s'oppose, dans ce cadre, à ce que les parties au contrat prévoient expressément la possibilité d'établir des frais de facturation. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'évolution de la législation qui étendrait aux collectivités territoriales la faculté, déjà reconnue pour les entreprises, de prévoir unilatéralement des frais de facturation.
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