FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67609  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6218
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9772
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  propos tenus par un magistrat
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une nouvelle atteinte au droit à l'IVG. L'avocat général de la Cour de cassation a récemment accordé une interview sur « Le portail jeunes de l'Église catholique en France » dans laquelle il affirmait que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme refusant le statut de personne au foetus constituait, je cite : « une remise en cause de la doctrine de nos théologiens ». Ce haut magistrat considère aussi comme « socialement et humainement inacceptable » l'article 16 du code civil selon lequel « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Considérant que ce haut magistrat discrédite la jurisprudence élaborée par ses pairs et outrepasse ses fonctions, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de défendre dans toutes les juridictions la définition légale du foetus et ses implications juridiques.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si des commentaires sont exprimés par des magistrats à l'occasion d'une évolution jurisprudentielle, il n'en résulte naturellement aucune incidence sur le sens des décisions rendues, qui doivent être conformes à la législation en vigueur. L'application de la définition légale du foetus est, de même que ses conséquences juridiques, garantie par des textes dont l'interprétation est soumise à une collégialité et au double degré de juridiction. Par ailleurs, s'agissant de la nature des opinions émises à ce sujet par le magistrat concerné, il convient d'observer, d'une part, que le mode de diffusion de l'interview en cause - soit la liste de discussion du « Portail jeune de l'église catholique en France » - ne lui réserve aucune publicité et, d'autre part, que son contenu n'ajoute aucun élément de réflexion aux précédentes déclarations de l'intéressé, qui avaient, à plusieurs reprises, été largement évoquées par la presse nationale dans le cadre du débat suscité par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2002. Dans le contexte de ces discussions, les autres thèses en présence étaient parallèlement évoquées. Les propos critiqués ne semblent pas, en conséquence, remettre en cause l'image d'impartialité que l'institution judiciaire, en particulier dans un domaine très sensible, se doit de conserver. Il convient, en outre, d'observer que les positions adoptées par ce magistrat - qui appartient au parquet et ne siège donc pas au sein d'une formation de jugement - sont tout à fait connues des praticiens pour figurer depuis plusieurs années dans des ouvrages et revues professionnelles par la voie desquelles des opinions divergentes sont également exprimées. Enfin, les mesures préconisées ne sauraient, en l'espèce, qu'intervenir sous la forme d'une évolution législative dès lors que, sous la réserve précitée d'être conforme aux textes applicables, l'activité juridictionnelle des magistrat ne peut être soumise à des directives générales ou particulières sans contrevenir au principe de leur indépendance.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O