FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67635  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6184
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10560
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  ciments non réglementaires
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la transposition de la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment). Cette réglementation communautaire interdit la mise sur le marché et l'utilisation des ciments dont la teneur en chrome VI est supérieure à 0,000 2 % du poids sec (sauf cas particuliers) à compter du 17 janvier 2005. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret transposant cette directive.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la transposition de la directive n° 2003/53/CE. Cette directive du Parlement européen et du Conseil, portant 26e modification de la directive 76/769/CEE du Conseil, concernant la limitation de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, nonylphénol éthoxylate, ciment), stipule notamment que le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble de poids sec. Les dispositions essentielles de cette directive sont reprises dans le décret du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail (publié au Journal officiel de la République française - JORF - du 28 mai 2005), la partie relative au ciment ayant été élaborée en liaison avec le ministère chargé du travail et les ministères chargés de la santé et de la consommation. L'arrêté du 26 mai 2005 (publié au JORF du 28 mai 2005), rédigé par le ministère chargé du travail, pris en application du décret, transpose les conditions spécifiques d'étiquetage des ciments et préparations de ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome vi. L'avis publié au JORF du 28 mai 2005, rédigé également par le ministère chargé du travail, concerne les méthodes d'essai harmonisées à mettre en oeuvre afin de mesurer la concentration en chrome hexavalent (chrome vi) dans le ciment. La transposition de la directive 2003/53/CE est complétée par un arrêté du 10 mai 2005, modifiant l'arrêté du 6 février 2001, fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, interdisant l'usage des nonylphénols et nonylphénols ethoxylates dans les produits cosmétiques (publié au JORF du 24 mai 2005). Ces textes visent à réduire à la source le risque lié à l'utilisation de ciment. Une telle réduction, couplée à une large sensibilisation des utilisateurs au risque inhérent à la manipulation du ciment sans protection, vient renforcer la réglementation générale déjà mise en place pour la protection des travailleurs. En vertu de celle-ci, l'employeur est tenu, notamment, de procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs et de les informer sur les dangers des produits chimiques, dont le ciment et les préparations à base de ciment.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O