Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'assujettissement à la redevance d'assainissement dans le cas d'une maison non raccordée et non raccordable au réseau collectif, et au type de juridiction compétente en cas de conflit. En présence d'un immeuble « techniquement » non raccordable, l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif doit être écarté dès qu'il n'existe pas de service rendu. Si un immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte, il doit être muni, conformément au dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, d'une installation autonome. Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif. En effet, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, et peuvent, si elles le souhaitent, prendre en charge les dépenses d'entretien de ces mêmes systèmes. Ainsi, lorsqu'il existe un service public d'assainissement non collectif, ces contrôles et prestations d'entretien sont assurés en contrepartie du paiement de la redevance d'assainissement non collectif, telle que définie par l'article R. 2333-126 du CGCT. En cas de litige, les juridictions judiciaires sont compétentes car, s'agissant d'un service public industriel et commercial, les litiges nés des rapports entre un tel service et ses usagers, étant des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par ailleurs, il convient de préciser que dans l'hypothèse où l'immeuble ne serait pas doté d'un assainissement autonome réglementaire, le propriétaire serait astreint, conformément à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, de payer une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, somme pouvant être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. En cas de litige, la juridiction de l'ordre administratif serait alors compétente, car le paiement prévu a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique (T.C., 13 décembre 2004, n° 0403424, Consorts Tiberghien contre société des Eaux du Nord et de la communauté urbaine de Lille).
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