Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Roy * appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre de l'article 40 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Cet article, répondant à un souci de neutralité de ces personnels, dispose que les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune de résidence. On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle disposition, qui paraît remettre gravement en cause la pérennité de cette fonction, eu égard à son mode de désignation et à ses conditions d'exercice actuels. Les titulaires de cette fonction exercent en effet une mission de médiation et de coordination, afin de faciliter les relations entre l'école, ses usagers, la commune et les autorités académiques. Leur rôle est indispensable au bon fonctionnement du système éducatif et requiert une connaissance globale de l'environnement des écoles dont le délégué a la charge. Dissocier le lieu d'exercice du lieu de résidence revient donc pour partie à vider de son sens cette fonction. En outre, cette mesure porte sur l'ensemble du corps des DDEN un soupçon injustifié. Rares et marginaux sont les cas de conflits d'intérêt entre un maire et un DDEN. Au contraire, exiler un DDEN hors de sa commune de résidence reviendrait à amoindrir sa motivation et son efficacité, l'exercice de sa fonction revêtant une dimension de proximité évidente et de participation à l'ensemble de la vie scolaire d'un établissement. Par ailleurs, elle ne garantirait pas plus sa neutralité. Enfin, on peut s'offusquer de la situation qui conduirait à refuser aux DDEN d'exercer dans leur commune de résidence quand ceci est autorisé à d'autres personnels au premier rang desquels les enseignants. C'est pourquoi il lui demande s'il compte aborder cette question au cours des consultations récemment annoncées avec les syndicats dans le cadre de la phase de mise en oeuvre de la loi d'orientation et, le cas échéant, s'il entend revenir sur cette disposition inapplicable.
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