Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'une commune peut demander à une autre collectivité territoriale d'effectuer pour son compte la gestion d'un service public ou l'exécution de travaux publics. Elle souhaiterait savoir si, dans ce cas, la convention est soumise au code des marchés publics et, notamment, si la commune en cause peut se dispenser d'une mise en concurrence avec d'éventuels intervenants privés.
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Texte de la REPONSE :
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Les conventions mentionnées par l'auteur de la question doivent se conformer aux règles de la commande publique et respecter les dispositions du code des marchés publics qui dispose dans son article 1er que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Par ailleurs, le Conseil d'État, dans un avis du 8 novembre 2000 « société Jean-Louis Bernard consultant », a statué sur la candidature des personnes publiques à l'attribution d'un marché public. Ces dernières, conformément aux dispositions de l'article ler du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 modifié, peuvent se porter candidates sous réserve que les exigences de l'égal accès à la commande publique et de libre concurrence soient respectées. Leur participation à l'attribution d'un marché suppose néanmoins que deux conditions soient remplies : le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant compte l'ensemble des coûts directs ou indirects concourant à la formation du prix et la personne publique ne doit pas avoir bénéficié d'avantages découlant des ressources ou moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Il convient également de souligner que la candidature d'un établissement public de coopération intercommunale ne pourra se réaliser que si l'activité concernée entre dans la spécialité de l'établissement et si, d'une part, elle est d'intérêt général et, d'autre part, s'avère utile à l'établissement en ce qu'elle permet de rentabiliser ou valoriser ses compétences.
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