FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67775  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6213
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8614
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  équipements. exploitation en régie. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences pour les communes rurales de l'application de l'article 1382 du code général des impôts. Ces communes, sur le territoire desquelles peut être située une station de pompage pour l'alimentation en eau potable des populations, ne bénéficient plus de l'impôt foncier car ces installations sont exonérées du fait de l'application de cet article du CGI. S'il apparaît légitime d'exonérer un syndicat mixte qui exploite une station de pompage d'alimentation en eau au bénéfice de l'intérêt général, il lui demande s'il envisage de compenser la perte financière qui en résulte pour les communes rurales.
Texte de la REPONSE : Les conditions du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des ouvrages établis pour la distribution d'eau potable diffèrent selon que ceux-ci appartiennent à des communes rurales et syndicats de communes ou bien à d'autres collectivités territoriales. Ainsi, les ouvrages de distribution d'eau appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 3° de l'article 1382 du code général des impôts. Par ailleurs, les installations de distribution d'eau potable appartenant à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, autres que ceux visés précédemment, et notamment à des syndicats mixtes, sont, conformément au 1° de l'article 1382 du code précité, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Par conséquent, et dès lors qu'elles répondent à des préoccupations d'intérêt général, ces exonérations ne donnent pas lieu à compensation par l'État aux collectivités concernées. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif actuellement en vigueur.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O