FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67798  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6171
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  7955
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  plafond majorable. montant. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez souligne auprès de M. le ministre délégué aux anciens combattants les perspectives de l'union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'union fédérale, réunie le 3 mars 2005. Considérant que les rentes de réversion et de réversibilité servies aux conjoints des anciens combattants et victimes de guerre tirent leur origine des rentes constituées par ceux-ci, dans le cadre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, elle demande que les taux de majoration légale appliqués à ces rentes soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à l'égard de cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O