FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67805  de  M.   Paul Daniel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6206
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10867
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la revalorisation des pensions de retraite de la fonction publique. L'article 51 de la loi Fillon de réforme des retraites stipule que « si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à un ajustement destiné à assurer pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ». Si cet article de la loi avait été suivi d'effet, le « rattrapage » aurait dû s'élever à 0,4 %. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Pourtant divers engagements avaient été pris comme l'indique la lettre datée du 11 février 2004 du ministre de la fonction publique où il est écrit « La règle commune voulue par le législateur est que désormais les pensions des fonctionnaires et celles des salariés du régime général sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'État selon l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac. Ceci correspond à un engagement pris par le Gouvernement de garantir le pouvoir d'achat. » Dès la première année d'application de la loi réformant la revalorisation des pensions, les retraités de la fonction publique constatent que ni la loi, ni les engagements ne sont tenus. En deux ans, l'indice de calcul du minimum de pension aura perdu 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. En dix ans, la perte est de près de 10 %. Comme il arrive souvent que ceux qui perçoivent un salaire proche du minimum de traitement sont les mêmes qui ne pourront prétendre qu'au minimum de pension, on voit bien la pénalisation dont ils seront l'objet : leur pension ne pourra être calculée que sur l'indice qui, malgré sa lente revalorisation, perdra de sa valeur par rapport à la progression plus rapide de l'indice du minimum de traitement. Pour corriger cette situation défavorable aux futurs pensionnés, il convient d'indexer l'indice de calcul du minimum de pension sur l'indice du minimum de traitement de la fonction publique afin qu'il conserve au moins sa proportion de 83 % constatée en 2003 au moment de la réforme des retraites. Il lui demande donc de prendre en compte la situation de ces retraités et d'examiner leur proposition d'une mesure d'indexation du minimum de pension sur le minimum de traitement de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension, sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; le décret d'application dudit article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes, de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : + 1,8 % ; différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7 % - 1,5 % = 0,2 %. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence, prévue à l'article 66 - V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (article 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (art. 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.
CR 12 REP_PUB Haute-Normandie O