Texte de la REPONSE :
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En application du principe de parité fixé par l'article L. 442-14 du code de l'éducation, les mesures budgétaires mises en place dans l'enseignement privé résultent de celles intervenues dans l'enseignement public. En effet, le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes sous contrat, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Ce montant est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Tout nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits fixés par la loi de finances. Ce mode de répartition tend à concilier l'aide apportée par l'État à ces établissements avec les nécessités de l'équilibre économique et financier, tel qu'il a été défini par la loi de finances. En outre, en application du principe de la liberté de l'enseignement, les établissements privés se créent librement et s'implantent où ils le souhaitent, l'autorité publique ne pouvant donner suite à la demande de mise sous contrat qu'après vérification de l'existence d'un besoin scolaire reconnu et de moyens budgétaires disponibles. Pour 2005, la loi de finances votée par le Parlement se caractérise, en ce qui concerne l'enseignement privé, par un retrait équivalent à 532 contrats d'enseignement pour la rentrée scolaire 2005-2006. Au niveau national, les retraits opérés ont pris en compte la situation des académies excédentaires et déficitaires au regard des taux d'encadrement ainsi que les évolutions constatées et attendues d'effectifs d'élèves. L'analyse des structures a permis d'évaluer les possibilités de redéploiement interne des académies. Il a également été tenu compte des projections de départs à la retraite. Au niveau académique, le contexte budgétaire implique des redéploiements internes, après prise en compte des besoins pédagogiques et en concertation avec les principaux réseaux privés d'enseignement. En tout état de cause, il n'apparaît pas aujourd'hui opportun de remettre en cause le principe de parité fixé par l'article L. 442-14 du code de l'éducation, qui a permis de dégager un équilibre entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Ce dernier a ainsi bénéficié durant ces dix dernières années d'une augmentation du nombre de ses professeurs de l'équivalent de 2 935 ETP alors que pendant cette même période les effectifs d'élèves accueillis ont diminué de 35 416. Les établissements privés disposent également des moyens permettant le dédoublement des classes de langues vivantes 1 en terminale générale dans les mêmes conditions que dans l'enseignement public. Ils bénéficient aussi à cette rentrée de moyens supplémentaires pour l'aide à la scolarisation des élèves handicapés.
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