Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur de la fiscalité portant sur les cessions d'actions dans le cadre d'une offre publique mixte (OPM). Dans le cadre d'un échange de titres réalisé en 2004 entre les sociétés Wanadoo et France Télécom, l'OPM réalisée au titre principal était assortie d'une OPA (offre publique d'achat) et d'une OPE (offre publique d'échange) à titre subsidiaire ce qui a pour conséquence, au plan fiscal pour les actionnaires, de soumettre l'ensemble de l'opération aux règles de cession d'actions opérée dans le cadre d'une OPA. En particulier, s'applique le plafond de 15 000 euros par foyer fiscal et par an prévu aux articles 150 OA du code général de impôts. Il demande au Gouvernement s'il ne peut être envisagé, dans ce type d'opération, que les cessions réalisées au titre d'OPE ne soient pas soumises à ces règles de cession. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.
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Texte de la REPONSE :
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L'opération initiée en 2004 par France Télécom sur la société Wanadoo consistait, à titre principal, en une offre publique mixte d'achat et d'échange (offre principale) portant sur les actions Wanadoo avec une contrepartie remise à l'actionnaire constituée globalement de 55 % de numéraire et de 45 % d'actions France Télécom. Afin de mieux répondre aux attentes des actionnaires de Wanadoo qui souhaitaient bénéficier d'une proportion différente de numéraire et d'actions France Télécom, cette offre principale était assortie, à titre subsidiaire, d'une offre publique d'échange (OPE) sans soulte et d'une offre publique d'achat (OPA). Les actionnaires de Wanadoo pouvaient apporter leurs actions soit à l'offre principale, soit à l'une, à l'autre ou aux deux offres subsidiaires, soit en combinant l'offre principale, soit les offres subsidiaires. Si, au titre des offres subsidiaires, le nombre total d'actions Wanadoo apportées à l'OPA rapporté au nombre total d'actions Wanadoo apportées à l'OPE ne permettait pas de respecter la proportion globale de 55 % de numéraire et de 45 % d'actions France Télécom, un mécanisme de réduction était prévu, de sorte que le nombre d'actions qui ne pouvait être servi aux actionnaires au titre de l'une des offres subsidiaires était réputé avoir été apporté à l'offre principale. Sur le plan fiscal, cette opération d'offre publique n'est pas appréhendée de manière globale, mais chaque offre, principale ou subsidiaire, est traitée de manière indépendante selon le régime fiscal qui lui est propre. L'OPE sans soulte ayant un caractère intercalaire, les actionnaires qui ont participé à cette offre peuvent bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts à hauteur de leurs titres Wanadoo qui ont au final, c'est-à-dire après application du mécanisme de réduction, été effectivement apportés à l'OPE. Pour ce qui concerne l'offre principale ou l'OPA, ce sont des opérations de nature différente de l'OPE en ce qu'elles se traduisent par la remise immédiate d'espèces. Ces opérations ne justifient donc pas la mise en place d'un dispositif de différé d'imposition de la plus-value réalisée, laquelle plus-value est au demeurant exonérée d'impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions réalisées par le contribuable n'excède pas 15 000 euros. Cela étant, certains actionnaires de Wanadoo, croyant participer uniquement à l'OPE afin de bénéficier du sursis d'imposition, ont pu voir une partie de leurs titres apportés initialement à l'OPE être d'office, par le mécanisme de réduction, reportée sur l'offre principale. Ce report a eu pour effet, si leur seuil de cession annuel de 15 000 euros était dépassé, de rendre ces actionnaires imposables à l'impôt sur le revenu à hauteur de la plus-value réalisée sur les titres Wanadoo apportés au final à l'offre principale. Ce sont les caractéristiques spécifiques de ces opérations qui, par la mise en oeuvre du mécanisme de réduction, ont pu avoir pour conséquence de rendre certains actionnaires de Wanadoo imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Il n'est donc pas envisagé de modifier leur régime fiscal.
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