FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67853  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6214
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10623
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  relations avec les administrés
Analyse :  contrôles d'identité. procédure
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur quelques points techniques concernant la vérification d'identité par les services de polices. L'article 78-3 du code de procédure pénale prévoie qu'une personne se trouvant dans l'impossibilité de justifier de son identité ou refusant de le faire peut être retenue sur place ou dans le local de police aux fins de vérification de son identité. Il lui demande quel est dès lors le statut juridique de la personne concernée si elle s'enfuit, et si les fonctionnaires de police peuvent menotter ces personnes afin qu'elles ne puissent pas se soustraire à la vérification d'identité.
Texte de la REPONSE : « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions » prévues par le code de procédure pénale (CPP) (article 78-1 du CPP). La vérification d'identité est la conséquence du refus ou de l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne dont l'identité est contrôlée de justifier de celle-ci. Cette procédure coercitive est régie par les articles 78-3 à 78-6 du CPP. Dans le respect des principes édictés par l'article préliminaire du CPP, une personne ne peut faire l'objet d'une mesure de contrainte que par décision ou sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, en application de l'article 78-3 du CPP, la personne qui fait l'objet d'une mesure de rétention aux fins de vérification de son identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité, sans excéder 4 heures. Puisant son inspiration dans la Convention européenne des droits de l'homme, le législateur a organisé la garantie de la personne retenue par sa présentation immédiate à un officier de police judiciaire et par l'information immédiate que ce dernier doit lui communiquer. Elle a ainsi le droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir sa famille ou toute autre personne de son choix. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être obligatoirement informé dès le début de la rétention. Dans tous les cas, la vérification d'identité fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal qui fait apparaître, de façon non équivoque sous peine de nullité de la procédure, les conditions dans lesquelles le contrôle d'identité a été effectué. Rien n'interdit de menotter une personne qui tente de se soustraire à la vérification si les conditions prévues par l'article 803 du CPP sont réalisées (personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui - personne susceptible de tenter de prendre la fuite). La procédure de vérification de l'identité comprend deux phases : une première étape, obligatoire, qui a pour objet la recherche de l'identité par des moyens non techniques. La personne bénéficie du principe de la liberté de la preuve d'identité ; dans l'hypothèse où la 1re étape n'a pas donné de résultats, la vérification s'opère par des moyens de l'identité judiciaire après accord du procureur de la République. Si la personne souhaite se soustraire à cette vérification technique, elle constitue le délit de « refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie » (article 78-5 du CPP), et passe dès lors sous le régime de la garde à vue.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O