Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'apparaît pas opportun de modifier le régime des sanctions encourues pour non-présentation d'enfant par un parent bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. En premier lieu cette modification créerait une discrimination entre les auteurs de cette infraction selon qu'ils sont titulaires de ce droit ou qu'ils disposent simplement d'un droit de visite et d'hébergement, discrimination qui n'a pas lieu d'être : en effet, le fondement de l'infraction, qui est le refus de se soumettre à une décision de justice, est le même dans des deux hypothèses. En second lieu, sur un plan juridique, la suppression de la peine d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 227-5 du code pénal, aurait essentiellement pour conséquence d'interdire aux services d'enquête de procéder par voie coercitive à l'égard du parent récalcitrant, en leur retirant la possibilité de placer celui-ci en garde à vue lorsque l'infraction est flagrante. Le parquet perdrait dès lors la possibilité de le citer devant le tribunal par la procédure de la comparution immédiate, même en présence d'infractions réitérées manifestant sa mauvaise foi et une volonté délibérée de ne pas se conformer aux décisions de justice. Cette réforme aurait également pour conséquence la disparition du caractère comminatoire qui peut résulter de l'emprisonnement prononcé avec sursis dont l'objectif est de contraindre le parent récalcitrant à respecter les décisions de justice qui s'imposent à lui, sous peine de voir son sursis révoqué. Par ailleurs, cette suppression n'aurait que peu d'effet pratique sur les peines effectivement prononcées, l'emprisonnement ferme ne sanctionnant dans ce type de délits que les multirécidivistes, à l'égard desquels toutes les tentatives de médiation judiciaire préalables ont échoué. C'est ainsi qu'en 2001, seules 68 peines d'emprisonnement comportant un quantum ferme ont été prononcées sur un total de 953 condamnations pour le délit de non-présentation d'enfant au parent ayant le droit de le réclamer, soit un taux de 7,13 %. Il doit en outre être précisé que l'essentiel de ces peines fermes étant prononcé par défaut, les personnes concernées forment contre celles-ci opposition et ne sont ainsi condamnées in fine qu'à des peines assorties du sursis. La limitation des cas de défaut dans notre procédure pénale, actuellement étudiée par les services de la chancellerie, devrait par ailleurs, à terme, avoir pour conséquence de rendre quasiment nul le nombre de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme prononcées pour le délit de non-présentation d'enfants.
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