Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux incidences pratiques de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. La loi du 30 juillet 2003 a introduit ou renforcé différentes dispositions portant sur la concertation et l'information du public, la maîtrise de l'urbanisme dans les zones à risques, la prévention des risques à la source et une meilleure garantie de l'indemnisation des victimes. La plupart des décrets d'application de cette loi sont désormais parus. Il revient, d'une manière générale, au maire de porter à la connaissance de ses administrés les informations qu'il détient en matière de risques pouvant affecter le territoire de sa commune. Pour cela, le maire s'appuie sur les informations que lui fournissent les services de l'État par le canal du préfet mais également sur ses propres informations. L'État intervient sur le champ de la connaissance des aléas ; il doit en particulier veiller à ce que l'information disponible soit diffusée. Il est également conduit, au titre de ses missions générales de prévention et de protection, à engager des études sur des bassins de risques. Ces études sont généralement consécutives à des manifestations plus ou moins accentuées de phénomènes pouvant avoir des conséquences dangereuses pour la population et les biens. Ces études, qui peuvent être les prémices d'une démarche de plan de prévention des risques (PPR), font l'objet d'une information auprès des maires. Il revient à ceux-ci, en liaison avec l'État, de procéder à l'information des populations sur les conclusions de ces études, a fortiori si elles concluent à l'existence de risques avérés, et de les prendre en compte dans les documents et les décisions d'urbanisme relevant de leur compétence. Parmi les différentes mesures de publicité et d'information incombant au maire, on citera notamment l'information au moins une fois tous les deux ans à travers des réunions publiques, la voie d'affichage ou le bulletin municipal, le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ainsi que la signalétique. Il s'agit d'actions de communication et d'information distinctes des procédures d'enquête publique, qui n'ont pas lieu d'être en de telles circonstances. De plus, dans le cadre de l'élaboration des PPR, les communes et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme sont à la fois consultés et associés dans le cadre de la procédure de concertation dont les modalités devront désormais être précisées par le préfet lors de la prescription du PPR. Enfin, selon les conclusions des études, les autorités peuvent être conduites à envisager la délocalisation de personnes en danger. Il est alors recouru à l'acquisition amiable ou à la procédure d'expropriation à l'initiative de l'État ou de la collectivité territoriale.
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