FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67910  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7910
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  appels téléphoniques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'utilisation de moyens de communication par les taxis. Au regard du code de la route et de son article 8412-6-1, les taxis ne peuvent utiliser un téléphone en circulation. Or, l'utilisation d'un kit main libre ne permet pas de préserver la confidentialité des appels, occasionnant une gêne importante. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'usage d'un téléphone lors de la conduite d'un véhicule s'avère être un comportement dangereux. Des recherches dans ce domaine, menées par l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), ont mis en évidence quatre facteurs accidentogènes liés à l'utilisation d'un appareil de téléphonie mobile au volant : augmentation de la charge mentale du conducteur, prise de ligne toutes affaires cessantes, fixité du regard au détriment des rétroviseurs et augmentation du temps de réaction. Sur la base d'études d'accidentologie concordantes et devant la multiplication du phénomène, le Gouvernement, par un décret du 31 mars 2003, a institué une contravention spécifique de deuxième classe pour « l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation » prévue à l'article R. 412-6-1 du code de la route, entraînant un retrait de 2 points du permis de conduire. Cependant, si l'utilisation d'un équipement mains libres n'est pas interdite en tant que telle, la responsabilité du conducteur peut être recherchée en cas d'accident lorsqu'un lien de causalité est établi entre la conversation et l'accident. En effet, en application des dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route, « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent ». Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette disposition de portée générale a vocation à s'appliquer à tous les comportements susceptibles d'affecter la vigilance des conducteurs, y compris l'usage d'un kit mains libres. Aussi, est-il recommandé aux chauffeurs de taxi, pour leur propre sécurité, de se limiter à une simple réception d'information, toute conversation avec une personne extérieure au véhicule étant de nature à diminuer considérablement leur attention à la conduite. D'une manière générale, le Gouvernement souhaite rappeler les règles en vigueur afin que chacun prenne conscience du risque qu'il court et de celui qu'il fait courir aux autres usagers de la route en utilisant ce moyen de transmission. L'association française des opérateurs mobiles, soutenue par la direction de la sécurité et de la circulation routières, vient de lancer une campagne de communication sur le thème : « Au volant, c'est ma messagerie qui répond » avec des messages radiophoniques diffusés cet été, et un dépliant d'information : « Mobile et voiture sécurité en route ».
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O