FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67919  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6230
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9574
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  ressortissants extracommunautaires. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de travail des médecins de nationalité étrangère dans notre pays. L'article L. 4111-1 du code de la santé publique dispose que « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre. » Autant la question de la formation peut trouver une justification médicale, autant la question de nationalité lui semble relever d'une logique d'un autre âge, à l'heure de l'Europe et de la mondialisation des échanges. Aussi, il lui demande s'il entend modifier le code de la santé publique pour abroger l'obligation de nationalité afin de permettre aux médecins titulaires d'un diplôme français ou d'une équivalence étrangère reconnue d'exercer dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Aucune modification de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique n'est actuellement envisagée. Les personnes qui ne répondent pas à la condition de nationalité prévue par les dispositions du code de la santé publique mais qui sont titulaires d'un diplôme français ou d'un diplôme communautaire conforme aux directives peuvent demander le bénéfice d'une procédure d'autorisation ministérielle d'exercice réglementée par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Elles ne sont pas soumises aux épreuves du concours de contrôle des connaissances mais déposent un dossier devant une commission entre le 1er et 30 septembre de chaque année. Les modalités de ce dispositif ainsi que la liste des pièces à fournir sont consultables sur le site internet suivant : « www.sante.gouv.fr » rubrique « emplois et concours » - DHOS.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O