FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67928  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6230
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9574
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  éducateurs sportifs
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le statut des éducateurs sportifs de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Leur mission consiste à participer à la prise en charge rééducative des patients dans les centres spécialisés. Ils assurent un rôle non négligeable au sein des équipes de rééducation-réadaptation et dans le traitement de certaines pathologies. Cependant leur statut est précaire (succession de CDD, salaire, formation...) car le statut d'éducateur sportif ne figure pas dans les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière. Ce métier est pourtant reconnu dans la fonction publique territoriale et identifié dans le cadre de l'élaboration du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Une étude sur la démographie et sur les diplômes doit être conduite afin de décider si ce corps doit faire l'objet d'une création dans cette même fonction publique ou s'il peut être rattaché éventuellement à un corps déjà existant. Il lui demande de lui rendre compte de cette étude et de lui préciser les mesures prises en conséquence.
Texte de la REPONSE : Selon le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, les éducateurs sportifs sont chargés « d'initier, d'éduquer, d'entraîner à une discipline sportive des publics variés et de rééduquer par la pratique sportive des personnes en difficulté ». Ces activités sont à distinguer de celles dévolues aux masseurs-kinésithérapeutes qui prodiguent des soins de rééducation et de réadaptation, qui, conformément aux articles L. 4321-1 et R. 4 321-1 du code de la santé publique, leur sont réservés. En conséquence et aux termes de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanction pénale. A ce jour, il n'y a pas de corps d'éducateur sportif dans la fonction publique hospitalière. Par contre, une réflexion a été engagée conjointement avec le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour la création d'un brevet professionnel, spécialité « animation sociale », dont les textes réglementaires devraient être publiés courant 2005. Les services du ministre de la santé et des solidarités étudient les modalités d'intégration de ce nouveau diplôme dans les statuts de la fonction publique hospitalière.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O