Rubrique :
|
bâtiment et travaux publics
|
Tête d'analyse :
|
entreprises
|
Analyse :
|
concurrence. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Auclair attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des entreprises de travaux publics de la Creuse. En effet, ces entreprises dont la situation économique est déjà difficile, constatent que de nombreux travaux, de voirie et d'assainissement notamment, sont : soit exécutés directement par un syndicat intercommunal, sans mise en concurrence avec des entreprises du secteur privé, alors que ces travaux sont réalisés au profit de communes non membres ou de communes membres qui n'ont pas transféré la compétence en cause ou encore au profit de particuliers. Il lui demande si de telles pratiques sont juridiquement fondées et, dans la négative, les voies de recours dont peuvent disposer ces entreprises ; soit, lorsque des appels d'offres sont lancés, attribués systématiquement à ce syndicat, les prix qu'il propose étant nettement inférieurs aux offres des entreprises. Il souhaiterait connaître quels sont les moyens dont disposent les entreprises pour obtenir que les maîtres d'ouvrage s'assurent que sont respectés les principes posés par le Conseil d'État (avis du 8 novembre, Jean-Louis Bernard consultants) qui imposent aux personnes publiques soumissionnaires de prendre en compte dans leurs prix l'ensemble de leurs coûts directs et indirects.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'exonération des principes de la commande publique suppose que la commune se soit dessaisie de sa compétence au profit du syndicat. Lorsque la commune n'appartient pas au syndicat, ou qu'elle ne s'est pas dessaisie de la compétence mise en oeuvre par l'établissement, les prestations réalisées par ce dernier doivent se conformer aux règles définies par le code des marchés. En effet, ces prestations ne relèvent pas de l'organisation interne des collectivités, mais du principe de libre administration des collectivités locales. Les conventions qui peuvent être ainsi conclues relèvent des règles régies par la commande publique et trouvent leur fondement dans l'article 1er du code des marchés publics : les personnes publiques peuvent, conformément aux dispositions dudit article, être candidates à l'attribution d'un marché public. Dans ce cadre, et afin de s'assurer du principe de libre concurrence et d'égal accès aux marchés publics, l'attribution du marché suppose que deux conditions soient remplies : le prix proposé par la personne publique doit prendre en compte l'ensemble des coûts directs ou indirects concourant à la formation du prix de la prestation du contrat, et celle-ci ne doit pas avoir bénéficié, pour déterminer son prix, d'avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Enfin, s'agissant des syndicats, ils peuvent se porter candidats à l'attribution d'un marché librement si l'activité visée entre dans leur spécialité, si elle constitue le complément normal de leur mission statutaire et si, par ailleurs, la réalisation du marché relève de l'intérêt général et s'avère utile à l'établissement en ce qu'elle permet de rentabiliser ou de valoriser ses compétences. Dans le cas de l'attribution d'un marché à une personne publique dont une entreprise locale lésée contesterait la légalité, il serait loisible à cette dernière de saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir dans les délais impartis ou d'en faire la demande au représentant de l'État dans le département.
|