Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert à toute personne la faculté de se constituer à titre individuel et facultatif, en complément des régimes obligatoires de retraite par répartition, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt et, à cet effet, a notamment créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP). C'est dans le contexte ainsi renouvelé d'une épargne retraite désormais à caractère universel que, par souci d'équité, il a été décidé d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au complément retraite mutualiste (COREM) par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce, quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés. En effet, les cotisations ou primes versées au PERP ouvrant droit au même avantage fiscal au titre de l'épargne retraite que celles versées au COREM, l'impossibilité pour celui-ci de s'ouvrir, avec le bénéfice de l'avantage fiscal se serait traduite à son détriment par une inégalité de traitement difficilement justifiable. Cette décision permet aux sociétaires concernés de déduire les cotisations versées au COREM dans la limite annuelle de droit commun prévue au 2 du I de l'article 163 quatervicies déjà cité du CGI, sans leur accorder de droits à déduction fiscale supplémentaires. Bien entendu, elle n'a pas été prise sans des contreparties, notamment en termes de sécurisation de l'épargne des sociétaires, de la part de l'Union mutualiste retraite (UMR), organisme agréé à la fin de l'année 2002 pour reprendre les engagements de l'ancienne Mutuelle retraite de la fonction publique, en particulier ceux de l'ancien régime complément retraite de la fonction publique. Le plan de convergence du COREM a été consolidé sur trois aspects fondamentaux, que l'UMR s'est engagée à mettre en oeuvre. Tout d'abord, le régime doit être intégralement provisionné dès 2017, contre 2027 selon l'ancien plan de convergence. Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement réel. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de manoeuvre pour la revalorisation future des points de retraite.
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