Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes posés par l'application du décret 2004-1547 du 30 décembre 2004 établissant de nouvelles règles pour la promotion des rédacteurs au sein de la fonction publique territoriale. S'il est possible que cette modification ait bien atteint son objectif - favoriser l'avancement des personnels -, cela n'est vrai que pour les collectivités importantes. En effet, pour les petites collectivités, c'est l'effet inverse qui est obtenu. Comme il en est convenu dans le premier paragraphe de la circulaire du 3 mai 2005, les difficultés sont manifestes pour les petites collectivités et il convient rapidement de rétablir une possibilité d'arrondir à l'unité supérieure l'indice obtenu par la formule de calcul définie par le nouvel article 18-1. Plusieurs cas sont déjà signalés dans son département et l'on peut penser que de nombreuses personnes verront leur déroulement de carrière ralenti par l'application de cette mesure « expérimentale ». Bien entendu, des mesures dérogatoires doivent être étudiées pour permettre un rattrapage rétroactif évitant de faire supporter aux agents des petites collectivités locales l'ajustement de cette nouvelle réglementation. Il le remercie de lui préciser ses intentions sur ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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Pendant la durée d'application du dispositif expérimental institué par l'article 18-1 nouveau du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, la mise en oeuvre de la règle de l'arrondi à l'entier supérieur prévue par l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 et de celle prévue par l'article 13 du même décret et autorisant l'avancement de grade, à titre dérogatoire, d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement, lorsque aucun avancement dans un grade n'a été possible pendant une période d'au moins trois ans, sont suspendues. L'article 18-1 prévoit, en effet, son propre dispositif de sauvegarde, lorsque le mécanisme qu'il institue ne permet aucun avancement de grade. Comme le précise la circulaire du 3 mai 2005, un premier bilan tiré de l'application des nouvelles dispositions a fait apparaître que l'impossibilité de recourir à l'article 12 du décret du 3 mai 2002 précité, pendant la durée de l'expérimentation, pose problème, notamment pour les collectivités et les établissements employant peu de personnel. En effet, ce n'est pas la taille de la collectivité ou de l'établissement qui est déterminante, mais le nombre des agents employés. En conséquence, un décret actuellement en cours de signature et auquel le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale puis le Conseil d'État ont donné un avis favorable complétera l'article 18-1 cité ci-dessus par une mesure prévoyant que les dispositifs spécifiques de sauvegarde qu'il met en place s'appliqueront à compter de la cinquième année de mise en oeuvre du dispositif « promus-promouvables ». La règle de l'arrondi à l'entier supérieur sera donc rétablie à compter de l'entrée en vigueur du décret en cours de signature et jusqu'à la cinquième année de mise en oeuvre du dispositif transitoire institué au début de l'année en cours. Ce décret prévoit que les dispositions qu'il institue sont sans effet sur la vocation à être promus des agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005, avant sa publication.
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