Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les mesures d'indemnisation en faveur des Français rapatriés d'AFN En effet, un certain nombre d'entre eux n'ont pas été informés des délais enfermant les possibilités de demande de dossier d'indemnisation. Comme il le sait, ces délais ont fait l'objet de plusieurs reports, jusqu'en 1982, puis de nouveau réouvert du 16 juillet 1987 au 16 juillet 1988. Si « nul n'est censé ignoré la loi », encore faut-il permettre aux intéressés de prendre connaissance des droits qui en découlent et qui dépendent de délais précis. Il lui demande donc ce que compte faire son ministère afin de ne pas laisser dans l'incompréhension des Français, souvent décorés pour leur bravoure, et leur permettre de bénéficier de cette indemnisation.
|
Texte de la REPONSE :
|
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, depuis le vote de la première loi du 15 juillet 1970 qui a posé les principes de l'indemnisation des Français rapatriés ayant été dépossédés, avant le 1er juin 1970, de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont intervenues différentes mesures de levée de forclusion offrant pratiquement jusqu'en 1979 la possibilité de déposer une demande d'indemnisation. Après cette date et à plusieurs reprises, cette faculté a été rouverte en faveur de certaines catégories de rapatriés et pour des périodes limitées : en janvier 1981, pour les indivisaires directement dépossédés de biens dans une succession ouverte avant la dépossession ; en janvier 1982, pour les indivisaires ou associés exprimant des droits sur un bien déclaré par un autre indivisaire, ainsi que pour les rapatriés pouvant apporter la preuve que la spoliation de leurs biens avait été déclarée auprès d'une autorité administrative française. Par ailleurs, les demandes d'indemnisation qui avaient été rejetées parce que faites hors délais ont toujours été systématiquement reprises par les services de l'ANIFOM à l'occasion de chaque décision de relevé de forclusion et donc, en dernier lieu, sur la base de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987. Ainsi, en application de ce texte, sur 6 300 demandes enregistrées, parmi lesquelles figuraient 1 000 demandes formulées après l'expiration du délai de forclusion prévu par la décision gouvernementale du 15 janvier 1982, plus de la moitié des demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet principalement pour des raisons de fond (absence de spoliation ou de justification du droit de propriété ; absence de déclaration de dépossession avant le 15 juillet 1970 ; demande complémentaire présentée par des rapatriés ayant déjà constitué une demande d'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970). Dès lors, une nouvelle levée de forclusion n'apparaît guère justifiée, d'autant plus que 18 ans après la dernière mesure légale intervenue en application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, son application soulèverait de sérieuses difficultés compte tenu de l'ancienneté des faits évoqués, notamment pour ce qui concerne les possibilités de contrôle et de vérification des déclarations des demandeurs. L'instruction des demandes présentées en application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 a d'ailleurs révélé, la plupart du temps, que les demandeurs n'avaient aucun droit à faire valoir au regard des textes d'indemnisation, qui sont applicables aux seuls Français dépossédés de biens outre-mer, avant le 1er juin 1970.
|