Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte d'une étude établie par le service de la statistique et des études de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice, conduite en juin 2001, que 32 % des peines privatives de liberté ne sont pas exécutées. Ce taux se décompose ainsi : 15,5 % des peines privatives de liberté ne sont pas exécutées car le domicile du condamné ne peut être retrouvé, 11,5 % des peines privatives de liberté ne sont pas exécutées du fait des décrets de grâces collectives. Ainsi, près du tiers des peines privatives de liberté non exécutées le sont pour des raisons juridiques incontestables. Toutefois, s'agissant cette fois du délai moyen de mise à exécution des peines, qui conditionne le taux de mise à exécution, notamment parce qu'une exécution rapide diminuera d'autant le risque que la peine ne soit érodée par le décret de grâces collectives annuel, il résulte d'une étude de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice conduite en septembre 2001 que ce délai présente une très grande disparité selon les juridictions. Le délai moyen global est de 81 jours et varie selon deux paramètres : la taille de la juridiction et le type d'audience, selon qu'il s'agit d'une audience collégiale ou à juge unique. Cette étude a montré que le délai passe du simple au double entre les juridictions de petite taille (de une à trois chambres) et celles de plus de trois chambres. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice crée 166 postes de magistrats et 196 postes de fonctionnaires de catégorie C pour les services de l'exécution des peines, en sus de la création de 24 emplois de juges de l'application des peines et du même nombre de fonctionnaires pour les services de l'application des peines. L'objectif est notamment, dans toutes les juridictions, de ramener à trois mois environ le délai d'exécution des jugements contradictoires. Les articles 722 et D. 49-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner un aménagement de peine au profit d'une personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ferme. La peine est alors exécutée sous forme de semi-liberté, de fractionnement de peine ou encore de placement sous surveillance électronique. Ces dispositions sont de nature à allonger le délai séparant le prononcé de la peine de sa mise à exécution. La réforme opérée par la loi du 15 juin 2000, qui a juridictionnalisé les décisions d'aménagement de peine en instaurant un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, a entraîné un allongement supplémentaire des délais de mise à exécution. C'est la raison pour laquelle l'article 44 de la loi du 9 septembre 2002 a modifié l'article 722 du code de procédure pénale. Désormais, les mesures d'aménagement de peine juridictionnalisées pourront être ordonnées sans débat contradictoire, lorsque la demande faite par la personne condamnée aura reçu l'accord du ministère public. Enfin, l'objectif général de la loi du 9 septembre 2002 visant à développer l'effectivité de la réponse pénale, une attention toute particulière a été portée aux victimes, qui doivent pouvoir bénéficier d'une information plus large et rapide sur le déroulement de l'ensemble de la procédure et notamment sur la phase d'exécution de la peine. Cet aspect sera pris en compte dans le programme d'action du ministère de la justice en faveur des victimes présenté au conseil des ministres du 18 septembre dernier. Une mesure de ce plan d'action permet à la victime, si elle le souhaite, d'être renseignée sur l'exécution de la peine. Cette mesure répondra aussi à la nécessité de transposer, en droit interne, la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001, qui tend à ce que chaque Etat membre prenne les mesures nécessaires pour assurer l'information de la victime, lorsque celle-ci en a manifesté le souhait, lors de la mise en liberté de la personne condamnée.
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