FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68043  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6241
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7583
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le problème de l'obtention d'une retraite anticipée. Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 pris en application de la loi du 21 août 2003 fait obligation à l'assuré qui désirerait bénéficier de cette retraite anticipée, de justifier de trois conditions : une durée d'assurance validée article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (170 trimestres) ; une durée d'assurance cotisée, article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale (168 trimestres nécessaires) ; une durée d'assurance de début d'activité, article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale (12 trimestres avant la fin de l'année civile des seize ans). Or, en ce qui concerne la deuxième condition, l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de retenir comme périodes cotisées, celles de chômage ou celles de maladie. Il lui demande si, dans un souci d'équité, il ne serait pas souhaitable de supprimer ces deux cas d'exonération.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est appelée sur les conditions posées par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. Il est notamment signalé que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC, puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. La durée cotisée correspond à la durée travaillée, hors période de chômage et majorations de durée d'assurance pour enfants. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O