FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68076  de  M.   Diefenbacher Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6249
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  359
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  acuité visuelle. contrôle médical
Texte de la QUESTION : M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'arrêté du 7 mai 1997 qui fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire à durée de validité limitée. Cet arrêté prévoit que, pour la conduite des poids lourds, une acuité visuelle de 8/10 pour l'oeil le meilleur et de 5/10 pour l'oeil le moins bon est requise. Cette réglementation a pour effet d'interdire la conduite des poids lourds à une personne qui aurait perdu un oeil, sans qu'aucune expertise puisse conduire à une décision contraire. Le caractère draconien de cette disposition va à l'encontre des mesures prises à juste titre pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Il n'est par ailleurs pas compatible avec la priorité qu'il convient de donner au travail sur les loisirs : est-il logique qu'une personne qui a perdu un oeil puisse se promener au volant d'une voiture, mais ne puisse pas travailler au volant de son camion ? Il lui demande par conséquent si cette réglementation ne pourrait pas être réexaminée. Ce réexamen pourrait conduire à instaurer une procédure d'expertise permettant aux conducteurs qui parviennent à compenser leur affection, de bénéficier du maintien de leur permis de conduire.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire prévoit, dans son annexe classe II, comme le rappelle l'honorable parlementaire, que la conduite des poids lourds nécessite une acuité visuelle de 8/10 pour l'oeil le meilleur et de 5/10 pour l'oeil le moins bon. De ce fait, une personne ayant subi une énucléation se voit interdire la conduite des véhicules du groupe lourd. Les décisions prises conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 sont susceptibles d'une procédure d'appel devant la commission départementale d'appel de la préfecture du domicile du demandeur. Toutefois, en ce qui concerne le cas très particulier et difficile d'une personne borgne, la réglementation ne prévoit aucune dérogation à ces dispositions qui ont été confirmées par la jurisprudence en Conseil d'État du 5 janvier 2005 - 5e sous-section du contentieux - n° 260426.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O