Texte de la QUESTION :
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Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 sur la situation des officiers de port et officiers de port adjoints. En effet, depuis la loi du 21 août 2003 réformant le système général des retraites, les officiers de port et officiers de port adjoints ne peuvent obtenir des revenus d'activité supérieurs au montant du tiers brut de leur pension de retraite ENIM et sont donc soumis en matière de cumul aux dispositions du titre III du livre Il du code des pensions civiles et militaires. En conséquence, les officiers de port et officiers de port adjoints sollicitent un sursis à l'application de la loi dans l'attente de l'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
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