FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68175  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6192
Réponse publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8552
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  fruits et légumes
Analyse :  prix. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les coefficients multiplicateurs. La mise en oeuvre de l'article 34 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux impose, pour la mise en place des coefficients multiplicateurs, la prise d'arrêtés définissant la liste des produits concernés, la procédure établissant le seuil à partir duquel un produit est jugé en situation de crise conjoncturelle, ainsi que les modalités d'application du coefficient multiplicateur. Or, à ce jour, seule la liste des produits concernés a fait l'objet d'un arrêté. Aussi, il lui est demandé si les autres arrêtés vont être prochainement publiés afin que les consommateurs puissent profiter de la diminution du prix de vente de certains fruits et légumes.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de prévention et de gestion des crises agricoles introduit par la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux est composé de cinq articles. L'article 32 rouvre les possibilités de publicité des prix des fruits et légumes hors lieu de vente, ce qui devrait aider à relancer la consommation. Cet article est d'application immédiate. L'article 33 instaure l'obligation de contractualiser les remises, rabais et ristournes pour des produits listés par décret. L'objectif est de s'assurer que ces remises, rabais et ristournes correspondent à une véritable contrepartie. Cet article devrait, par suite, favoriser la contractualisation. Le décret n° 2005-524 du 20 mai 2005 liste, dans un premier temps, « les fruits et légumes, à l'exclusion des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais. ». L'article 35 prévoit des critères de définition d'une situation de crise pour les produits listés par le décret ci-dessus. Il prévoit également que dans une telle situation, les entreprises du commerce et de la distribution peuvent prendre auprès de l'État des engagements volontaires de répercussion de la baisse des prix à la production sur les prix de détail. L'arrêté du 24 mai 2005 en précise les modalités d'application. L'article 34 reprend la notion de prix de cession de produits agricoles abusivement bas en situation de crise qui avait été introduite par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. La nouveauté concerne la possibilité pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de saisir le juge civil d'une telle pratique abusive. Cet article est d'application immédiate en situation de crise telle que définie par l'article 35. Enfin, l'article 23 prévoit qu'un « coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles. Un décret en Conseil d'État, n° 2005-769 du 8 juillet 2005, en détermine les modalités d'application. Les pouvoirs publics sont dorénavant en mesure, en cas de crise constatée, de fixer par arrêté interministériel le taux et la durée d'application du coefficient multiplicateur. Ainsi, le dispositif prévu par la loi de développement des territoires ruraux, notamment le dispositif de crise, était opérationnel dès le début de la campagne de fruits et légumes d'été 2005.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O