Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés au regard de leur droit à obtenir l'assistance d'un avocat. Les jeunes étrangers isolés qui se présentent totalement démunis sur le territoire français sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux, sans aucune condition liée à la possession d'un titre de séjour. Parmi ces jeunes recueillis par l'aide sociale à l'enfance, nombreux sont ceux qui, à l'issue d'un refus opposé à leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, forment un recours devant la commission des recours des réfugiés. Or la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991 dispose dans son article 3 que « devant la commission des recours des réfugiés, l'aide juridictionnelle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an ». Cette restriction de l'accès à l'aide juridictionnelle applicable à tous les étrangers, quel que soit leur âge, est en contradiction directe avec l'accueil qui est ouvert aux mineurs dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance départementale. Il lui demande donc quelles dispositions entend adopter le Gouvernement pour offrir aux mineurs et jeunes majeurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance un accès à l'aide juridictionnelle dans la procédure de demande d'asile.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci d'assurer aux jeunes mineurs étrangers isolés le droit d'obtenir l'assistance d'un avocat lorsque, à l'issue d'un refus opposé à leur demande d'asile, ils forment un recours devant la commission des recours des réfugiés. Les dispositions actuelles de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique posent pour les mineurs une réelle difficulté puisqu'elles obligent les demandeurs à l'aide juridictionnelle à justifier d'une entrée régulière en France ou de la détention d'un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an. Cette obligation, opposable également aux personnes majeures, est toutefois amenée à disparaître de notre droit positif. En effet, la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres limite strictement les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, pour un recours juridictionnel ou administratif, prévue dans le droit national à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Afin de transposer notre législation pour se conformer à la directive, un amendement au projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration est venu supprimer la condition d'entrée régulière en France et de détention d'un titre de séjour figurant à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Cette réforme, adoptée au Sénat le 30 juin 2006, entrera en vigueur au 1er décembre 2008.
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