Texte de la QUESTION :
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Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 434-7 (2°) du code de procédure pénale. En effet, ce texte dispose que, sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, à cause de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les avocats font fort justement remarquer que ce texte est de nature à entraver l'exercice de leur profession. Il porte également atteinte aux droits de la défense, notamment aux principes d'égalité des armes judiciaires et du débat contradictoire. En outre, les avocats indiquent que les premiers termes du texte - « sans préjudice des droits de la défense » - sont de fait ignorés. Dès lors elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation et garantir l'exercice des droits de la défense.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question du respect des droits de la défense constitue une priorité du Gouvernement à laquelle participe activement le ministère de la justice. Un groupe de travail a été instauré le 16 mai 2005 à la Direction des affaires criminelles et des grâces, afin d'étudier les difficultés susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre d'une nouvelle incrimination pénale créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et prévue à l'article 434-7-2 du code pénal, relative à la divulgation d'informations susceptible d'entraver la bonne marche de l'enquête ou de l'instruction, par toute personne qui, du fait de ses fonctions, en a eu connaissance en application des dispositions du code de procédure pénale. Outre la question du délit de divulgation d'informations précité, le groupe de travail a examiné les voies d'amélioration des dispositions législatives régissant les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocats et les interceptions téléphoniques dont les membres du barreau peuvent faire l'objet. Des propositions d'amélioration concrètes des dispositions susvisées ou de leurs modalités d'application ont été élaborées par ce groupe de travail aux fins de concilier nécessités de l'enquête ou de l'instruction, d'une part, et respect du secret professionnel, d'autre part. Avec l'accord du Gouvernement, elles ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat le 26 octobre 2005 lors de l'examen de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, à la suite d'amendements déposés par le rapporteur de la Commission des lois.
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