FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68336  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6362
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9472
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples pacsés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'imposition des couples pacsés. La loi de finances du 30 décembre 2004 stipule que le régime fiscal des contribuables pacsés est aligné sur celui des personnes mariées à compter du 1er janvier 2004. Ainsi, les couples pacsés en 2004 font l'objet d'une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé à compter de la date de la déclaration du PACS au greffe du tribunal d'instance et d'une imposition séparée avant cette date. Or, lorsque les partenaires d'un PACS signé avant le 21 décembre 2003 se marient, la date du mariage ne constitue pas le début d'une nouvelle période d'imposition. Ainsi, un tel couple ne pourra pas bénéficier de « l'avantage » lié au mariage ou au PACS depuis le 1er janvier 2004, c'est-à-dire deux impositions séparées et une imposition commune, impositions qui permettent une fiscalisation moindre. Il lui demande donc s'il envisage de modifier cette disposition afin que tous les couples pacsés ou mariés bénéficient du même régime fiscal.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoyaient une imposition commune des personnes pacsées à compter de la troisième année après la conclusion de leur pacte civil de solidarité (PACS). Aux termes du troisième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de finances pour 2005, les revenus des personnes qui souscrivent un PACS sont, à compter de l'imposition des revenus de 2004, soumis à imposition commune dès l'année de sa souscription. Ces dispositions et les conséquences qu'elles emportent sur le régime d'imposition des revenus l'année de souscription du pacte sont d'application immédiate mais n'emportent pas d'effets rétroactifs. C'est pourquoi seules les personnes ayant conclu un PACS à compter du 1er janvier 2004 sont tenues, comme en cas de mariage, de déposer l'année de conclusion du PACS une déclaration en leur nom propre pour les revenus perçus du 1er janvier de ladite année jusqu'au jour précédant celui de l'enregistrement du pacte et une déclaration commune pour les revenus perçus du jour de cet événement jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Les contribuables qui ont conclu un PACS avant l'année 2004 bénéficient également du nouveau dispositif au sens où ils sont soumis à imposition commune pour les revenus qu'ils ont perçus en 2004 même si l'enregistrement du pacte remonte à moins de trois ans. En revanche, ils n'ont pas à effectuer plusieurs déclarations d'impôt pour les revenus perçus au titre de cette année puisqu'elle ne correspond pas à celle de la souscription du pacte.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O