Texte de la REPONSE :
|
Aux termes des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires. Cette réglementation réserve aux masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. Toutefois, la pratique d'activités à caractère relaxant par les esthéticiennes est possible, sous réserve qu'elle ne soit pas susceptible d'entraîner la confusion avec la pratique du massage par le masseur-kinésithérapeute. Ainsi, l'article 16-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit que « quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les activités suivantes : les soins esthétiques à la personne, autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Cette disposition permet de préciser la frontière entre le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et celui des esthéticiennes.
|