FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68338  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6398
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11394
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'exercice de la spécialité de masseur-kinésithérapeute. Les prestations de massage, pratiquées par des personnes non titulaires de la qualification des masseurs-kinésithérapeutes, se développent dans toute la France. Ces pratiques constituent une violation de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. Aussi, il lui demande sa doctrine afin de faire respecter la loi dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires. Cette réglementation réserve aux masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. Toutefois, la pratique d'activités à caractère relaxant par les esthéticiennes est possible, sous réserve qu'elle ne soit pas susceptible d'entraîner la confusion avec la pratique du massage par le masseur-kinésithérapeute. Ainsi, l'article 16-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit que « quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les activités suivantes : les soins esthétiques à la personne, autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Cette disposition permet de préciser la frontière entre le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et celui des esthéticiennes.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O