FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68339  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6398
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10677
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : Dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il a été prévu d'offrir une possibilité de départ anticipé pour les assurés qui ont commencé leur activité très jeune, entre quatorze et seize ans. Or, il apparaît que de nombreux assurés pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition ont le plus grand mal à obtenir la validation des périodes d'apprentissage. Il faut rappeler à cet égard que les périodes d'apprentissage ont été effectuées à une époque où la rémunération des apprentis n'était pas encore obligatoire et où nombre d'entre eux ne faisaient l'objet d'aucune déclaration auprès de l'administration. Il conviendrait par conséquent que des dispositions soient prises pour permettre aux assurés qui sont dans ce cas de pouvoir faire valoir leurs droits par d'autres moyens que ceux actuellement exigés. Ce ne serait que justice. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de la santé et des solidarités s'il envisage de prendre des dispositions en ce sens.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au quatrième trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O