Texte de la REPONSE :
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Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au quatrième trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
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