Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du pouvoir d'achat des personnes âgées et des retraités. Des milliers de retraités ont récemment manifesté pour défendre leur pouvoir d'achat. Dans le Nord - Pas-de-Calais, où 60 % des pensions sont inférieures à 900 euros, les retraités estiment avoir perdu plus de 20 % de leur pouvoir d'achat en vingt ans et que de trop nombreuses personnes âgées vivent sous le seuil de la pauvreté. Les personnes qui ont honoré toute leur vie le paiement des cotisations et qui vivent uniquement avec leur retraite sont particulièrement pénalisées. Or, passer d'une vie active à une vie sans activité n'équivaut nullement à être délesté de toutes responsabilités et notamment dans le paiement de certaines cotisations sociales qui, elles, ont lourdement augmenté. C'est ainsi que 2 millions de retraités sur 13 millions ne peuvent bénéficier d'une complémentaire santé faute de ressources suffisantes. Les retraités déplorent l'attitude de l'État qui ne remplit pas ses engagements dans le cadre de l'application de la loi d'août 2003 qui précise notamment l'indexation des pensions sécu sur l'indice des prix constaté. Ils réclament donc une augmentation de 0,2 % de leur pension, demande légitime au vu de l'inflation. D'autre part, le minimum contributif, qui représentait en 1983, date de sa création, 95 % du SMIC, n'est plus, depuis 2002, que de 75 %. Il est pourtant prévu, en 2008, de le passer à 85 % mais assorti de quatre niveaux différents. Paradoxe notoire quand on sait que le Gouvernement envisage à court terme le principe d'un seul SMIC. Compte tenu de ces éléments, il lui demande ses intentions sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant du montant des pensions, l'article 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que : « La nation se fixe comme objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance. » Pour atteindre cet objectif le Gouvernement s'est engagé à revaloriser le minimum contributif du régime général et des régimes alignés. Le minimum contributif, défini à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, permet aux assurés bénéficiant d'une retraite « à taux plein », mais qui ont cotisé toute leur carrière sur de faibles revenus de voir leur retraite de base majorée pour être portée, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général. Si les pensions portées au minimum contributif sont, comme toutes les pensions de vieillesse, revalorisées en fonction de l'évolution des prix (1,7 % en 2004, 2 % en 2005 et 1,8 % en 2006), il s'ajoute à cette revalorisation des majorations supplémentaires de 3 %, qui prennent effet au 1er janvier 2004, au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2008. Ces trois majorations successives portent sur les droits issus de périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Ainsi en 2006, le montant du minimum contributif auquel est portée la pension de vieillesse du régime général au « taux plein » est fixé à 6 760,82 euros par an. Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations, à la charge de l'assuré, pour atteindre 6 963,64 euros par an. D'une façon générale, la revalorisation des pensions servies par le régime général est définie par l'article L. 161-23-1 (alinéas 1 et 2) du code de la sécurité sociale : « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. » Ce texte, issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, définit donc une indexation des pensions alignée sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac, telle que prévue dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé aux lois de finances initiales. Ce mécanisme de revalorisation, qui s'applique également depuis le 1er janvier 2004 aux retraités de la fonction publique, a fonctionné pour 2006 avec la prise en compte de l'évolution prévisionnelle pour l'année 2006 de l'indice des prix à la consommation hors tabac contenue dans le RESF annexé au projet de loi de finances pour 2006, soit 1,8 %. Aucun écart n'existant entre l'évolution prévisionnelle pour l'année 2005 de l'indice des prix à la consommation hors tabac contenue dans le RESF annexé au projet de loi de finances pour 2006 et l'évolution prévisionnelle pour l'année 2005 de l'indice des prix à la consommation hors tabac contenue dans le RESF annexé au projet de loi de finances pour 2005, les pensions ont été revalorisées de 1,8% au titre de l'année 2006 en pleine application de la loi portant réforme des retraites.
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