Texte de la REPONSE :
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Pour ce qui concerne les attestations de droits à la carte du combattant délivrées aux veuves de ceux qui sont décédés sans avoir demandé ce titre, et qui permettent à ces ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celles-ci constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, que lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à sa veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au souhait formulé par l'honorable parlementaire.
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