Texte de la QUESTION :
|
M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait que l'article 51 du règlement 1782/2003 de l'Office des publications officielles des Communautés européennes définit l'utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique et renvoie à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96 concernant les fruits et légumes : les haricots (code douanier 0712 et 0713) ne sont pas cités, et seraient donc autorisés sur la surface activant les DPU sans abattement sur le montant de l'aide unique. Un agriculteur pourrait donc bénéficier d'un DPU sur une parcelle cultivée en haricots en 2006. Un autre article du règlement (CE) n° 2201/96 concernant les fruits et légumes transformés prend en compte la culture du haricot. Sa citation, dans ce règlement, confirmerait que cette culture reste en dehors de la PAC. Un agriculteur ne pourrait pas bénéficier d'un DPU sur une parcelle cultivée en haricots en 2006. Cependant, la culture du haricot n'a jamais été aidée avec la PAC de 1992 ; les bassins de productions se sont orientés vers une production de qualité et une obtention de signe distinctif de qualité (par exemple le label rouge). Étant donné le flou de ces règlements contradictoires, l'association Lingot du Nord réaffirme sa demande que la culture de haricots secs ne permette pas l'activation de droits à paiement unique (DPU) l'année considérée tout en gardant l'éligibilité des parcelles. Ce choix semble logique par rapport à la situation du haricot dans la PAC (production non aidée) et, d'autre part, dans le souci de ne pas déstabiliser les filières structurées autour de la qualité, qui se sont mises en place dans les différents bassins de production. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre afin de garantir l'avenir de cette production et des agriculteurs engagés dans ces filières.
|