FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68575  de  M.   Kamardine Mansour ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6365
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7858
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  collectivité départementale : Mayotte
Analyse :  fonctionnaires et agents publics. loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Mansour Kamardine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation suivante : la loi du 21 juillet 2003 a introduit dans la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte un article 64-1 pour étendre à la collectivité départementale de Mayotte les trois fonctions publiques nationales en laissant le soin, pour leur entrée en vigueur, à l'intervention de décrets d'application fixant les modalités d'intégration des agents publics locaux dans lesdites fonctions publiques. Si de nombreux ministères ont fait publier les décrets y afférents dans le cadre de la mission de leur ministère à Mayotte il en va différemment du ministère du budget dont les décrets relativement aux services fiscaux et douaniers sont toujours en attente de rédaction au motif, d'une part, que lesdits services seraient, de par la répartition actuelle des compétences, des services de la collectivité départementale de Mayotte et, d'autre part, que les recettes perçues localement par ces mêmes services sont destinées exclusivement au budget de cette même collectivité. Dans le même temps, l'État s'est proposé de signer des conventions de mise à disposition des personnels avec la collectivité départementale. La conception juridique du dispositif paraît étonnante. En effet, comment dans l'optique de ce schéma la collectivité peut-elle mettre à la disposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et pour des besoins des services de la collectivité départementale de Mayotte ses propres agents alors que l'inverse paraîtrait plus conforme à l'orthodoxie des choses à partir du moment où l'État refuse de reconnaître sa compétence sur ces deux services. En conséquence, il lui demande de lui préciser la valeur juridique de ces deux conventions. En effet, à la lecture de ces conventions, la position de principe de l'État de ne pas hâter l'intégration des agents exerçant dans ces deux services apparaît plus comme une défiance contre la disposition légale prescrivant l'intégration des Mahorais dans la fonction publique de l'État du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée a fait l'objet d'une note de constat et de propositions dans le cadre d'un rapport rédigé en mars 2004 par l'inspection des finances. Compte tenu de la répartition retenue entre les missions qui relèvent de l'État et celles qui relèvent de la collectivité départementale, il est prévu que des conventions de mise à disposition et d'intégration entre l'État et le président de l'exécutif local fixent le calendrier et les modalités d'intégration dans la fonction publique d'État des agents de la collectivité, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses de rémunération des agents non intégrables. De multiples conventions de ce type ont déjà été conclues entre le conseil général de Mayotte et différentes administrations d'État. Ces conventions s'inscrivent pleinement dans la mise en oeuvre du dispositif légal prévu par la loi du 11 juillet 2003 modifiée, notamment son article 65-II. Elles ne constituent donc en aucun cas un dispositif se substituant à l'obligation d'intégration des personnels, mais répondent au respect des engagements fixés à l'article 65 de la loi précitée. La direction générale des impôts (DGI) poursuit la mise en oeuvre du dispositif selon les modalités d'intégration prévues dans la fonction publique d'État : intégration dans les corps sous statut commun interministériel des agents techniques de Mayotte ou des agents administratifs de Mayotte, conformément aux dispositions des décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 ; accueil dans les corps existants de la DGI, après parution du décret en Conseil d'État prévoyant cette intégration : ce décret, en cours de finalisation, a vocation à être publié avant la fin de l'année 2005. La convention entre la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et le conseil général est actuellement en cours de finalisation. Parallèlement à ce processus de conclusion d'une convention, la DGDDI procède à la mise en place du dispositif d'intégration suivant : création d'un corps spécifique à l'administration des douanes de Mayotte qui s'est avéré nécessaire afin de tenir compte des particularités liées à l'exercice des missions douanières. Les projets de décrets y afférents sont en cours de finalisation ; le projet de décret portant création du corps des agents des douanes de Mayotte prévoit également l'accueil dans les corps existants de la DGDDI des agents dont la rémunération actuelle le permet. Ce décret a vocation à être publié avant la fin de l'année. Enfin, comme de nombreuses administrations d'État, les directions du MINEFI concernées par l'intégration des agents exerçant dans leurs services seront parties prenantes au dispositif de mise à niveau indiciaire, en cours de préparation dans les services du ministère de l'outre-mer et de la fonction publique, pour les agents dont la rémunération se situe en dessous de l'indice 100. Aucun calendrier ne peut par conséquent être avancé quant à la mise en oeuvre du processus d'intégration qui interviendra dès la parution des textes. En tout état de cause, la date limite du 31 décembre 2010 fixée par la loi du 21 juillet 2003 ci-avant citée sera respectée.
UMP 12 REP_PUB Mayotte O