FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68577  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  cohésion sociale et parité
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6353
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8224
Date de changement d'attribution :  05/07/2005
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez partageant les orientations de l'action ministérielle, définies lors du Conseil des ministres du 29 septembre 2004 pour une nouvelle politique publique en faveur des victimes, demande à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité les perspectives et les échéances de la réflexion menée « pour étudier les modalités d'une aide juridictionnelle élargie en faveur des victimes d'infractions particulièrement graves comme l'enlèvement d'enfant suivi de séquestration ». - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte aux réformes engagées en faveur des victimes et notamment des enfants victimes d'enlèvement suivi de séquestration. Une importante réforme a été d'ores et déjà engagée par la loi du 9 septembre 2002 qui a institué la possibilité pour les victimes des actes les plus graves de bénéficier de l'aide juridictionnelle, sans avoir à justifier de leurs ressources. Désormais, les personnes les plus éprouvées que ce soit physiquement ou psychologiquement à la suite des infractions criminelles les plus graves (meurtres, actes de terrorisme, viols, violences aggravées notamment) n'ont plus à faire l'avance ni des frais d'avocat, ni des frais de procédure, et bénéficient de plein droit de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leur ressources. Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder cette aide aux personnes, physiques ou morales, ne remplissant pas la condition de ressources « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Aussi, eu égard au dispositif existant, en l'état actuel, il n'est pas envisagé de procéder à une extension de l'admission à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O