Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des VRP, âgés de moins de 60 ans, souhaitant bénéficier des dispositions du décret du 30 octobre 2003 relatif aux longues carrières et qui, de ce fait, se voient refuser le versement d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite au motif qu'ils n'ont pas une ancienneté de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective VRP. Il lui expose la situation d'un salarié, employé sous statut de VRP exclusif, qui, au moment de son départ à la retraite, était âgé de moins de soixante ans et ne totalisait que neuf ans et cinq mois d'ancienneté de VRP qui, de ce fait, n'a pu bénéficier d'une indemnité légale de départ à la retraite en référence à l'article L. 122-14-13 du code du travail. Il souhaite savoir si cette position de l'employeur est conforme aux dispositions législatives et au souhait du Gouvernement de permettre un départ anticipé à la retraite des salariés justifiant d'une longue carrière.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation d`un voyageur représentant placier (VRP) au regard de la retraite. Le statut de VRP est acquis à toute personne remplissant les conditions posées par l'article L. 751-1 du code du travail. Il s'agit de règles spéciales, différentes des règles de droit commun applicables aux autres salariés, constituant un véritable « statut » des VRP. Concernant le départ ou la mise à la retraite du VRP, l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 ne prévoyant aucune disposition particulière, hors les indemnités, ce sont donc les dispositions légales qui doivent être appliquées. Toutefois, concernant l'indemnité conventionnelle de départ en retraite issue de l'article 15 l'ANI précité, les conditions d'octroi stipulent que le VRP doit être âgé d'au moins 65 ans, ce qui n'était pas le cas du VRP concerné. Enfin, s'agissant de l'indemnité légale de départ à la retraite, elle est, selon l'article L. 122-14-13 du code du travail, égale à l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, et exige une condition d'ancienneté minimale de dix années pour pouvoir prétendre à son bénéfice. En tout état de cause, le VRP de moins de 65 ans prenant l'initiative de son départ en retraite alors même qu'il avait moins de dix années d'ancienneté dans son poste ne pouvait prétendre ni à l'indemnité légale, ni à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.
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