FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68633  de  M.   Poulou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6342
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8688
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Espagne
Analyse :  accord de 1973 sur l'abornement et l'entretien de la frontière. application. bilan
Texte de la QUESTION : M. Daniel Poulou souhaite interroger Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'accord du 8 février 1973 entre la France et l'Espagne relatif à l'abornement et à l'entretien de la frontière. Cet accord prévoit une réglementation rationnelle relative à l'abornement, à l'entretien ainsi que l'identification de la frontière entre les territoires des deux États. Dans son article 5, il prévoit notamment qu'il ne peut être érigé aucune construction à moins de dix mètres de part et d'autre de la frontière. Le long des cours d'eau et des chemins formant la frontière, cette distance est mesurée à partir des bords. La 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques compte près de soixante kilomètres de frontière avec l'Espagne et sept communes sont concernées par cet accord. Il le remercie de bien vouloir lui préciser si l'application de cet accord est toujours en vigueur, notamment pour son article 5.
Texte de la REPONSE : L'accord entre la France et l'Espagne relatif à l'abornement et à l'entretien de la frontière signé à Madrid le 8 février 1973, et notamment son article 5, est toujours en vigueur. Il a été signé pour une durée illimitée (art. 13) et n'a pas fait l'objet de dénonciation. Cet article stipule dans son alinéa 1er, comme le rappelle l'honorable parlementaire, qu'« il ne peut être érigé aucune construction à moins de dix mètres de part et d'autre de la frontière. Le long des cours d'eaux et des chemins formant la frontière, cette distance est mesurée à partir des bords ». Mais il stipule également que « les autorités compétentes des deux États peuvent, d'un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article pour tenir compte des situations spéciales existant à la frontière - notamment pour faciliter l'exploitation des domaines agricoles ainsi que pour permettre l'exercice de la pêche et de la navigation - à la condition que les installations autorisées n'entravent en aucune façon la surveillance de la frontière. Les dispositions de l'alinéa premier du présent article ne s'appliquent ni aux constructions affectées au service officiel d'une [des] parties contractantes, ni aux ouvrages publics qu'elle a autorisés. Les constructions existantes édifiées dans les conditions prévues par la réglementation applicable dans chacun des deux États sont tolérées dans le respect des droits acquis. En cas de démolition ou de transformation, leur reconstruction ou leur transformation n'est autorisée que si elle est conforme aux dispositions du présent article ; il en est de même pour les constructions en état de ruine. Sont réservées les dispositions prévues par des accords conclus entre les deux États relatifs à la construction d'ouvrages tels que les routes, ponts, installations électriques ou hydro-électriques et autres ouvrages d'utilité publique. Chaque États a la faculté d'appliquer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues au premier alinéa ».
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O