FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68748  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6388
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9004
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la réglementation en matière de surveillance des piscines. Il lui demande s'il est juridiquement autorisé de recruter du personnel saisonnier titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour surveiller les établissements de bains d'accès payant recevant du public. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir sous quelles conditions et dans quelles conditions de travail.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation précise, dans son article 4, que la surveillance des établissements de baignade d'accès payant doit être exercée par du personnel qui porte le titre de maître nageur sauveteur. Ces personnels peuvent être assistés par des personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). De plus, l'article 4-1 du décret susvisé précise que « par dérogation et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet peut autoriser du personnel titulaire du BNSSA à assurer cette fonction ». Un arrêté du 26 juin 1991 précise que cette dérogation, qui ne peut être inférieure à un mois et supérieure à quatre, n'est accordée qu'à la condition que l'exploitant de l'établissement concerné ait préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O