FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 687  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2690
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  208
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  officiers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si, comme le réclame le Syndicat national des officiers de police, il envisage de prendre des mesures visant à faire apparaître clairement les attributions et les responsabilités des officiers de police identifiées sur trois niveaux : un corps de direction, un corps de commandement et un corps d'application et d'encadrement, et à appliquer l'évolution statutaire et indiciaire du corps des officiers de police correspondant à son positionnement hiérarchique au sein de l'institution en équivalence à la catégorie A de type technique de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité a consacré, en son article 19, le principe selon lequel les personnels actifs de la police nationale auxquels appartiennent les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, sont régis par un statut spécial, confirmé par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'une des spécificités de ce statut réside en ce que les personnels auxquels il s'applique constituent, dans la fonction publique de l'État, une catégorie dérogatoire : la fixation de leurs traitements n'est pas établie par équivalence aux catégories A, B ou C de la fonction publique d'État. Le niveau de recrutement des personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale se situe à « Bac + 2 » (décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps). Ce niveau d'études est intermédiaire entre celui exigé des candidats aux concours externes pour accéder à la catégorie A de la fonction publique (niveau licence) et celui requis pour des emplois de catégorie B (baccalauréat). Les niveaux de recrutement et de rémunération des officiers de police confèrent à leurs titulaires l'appartenance à une catégorie intermédiaire entre les catégories A et B, justifiant leur maintien sous le statut spécial qui leur est applicable. Le classement du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en catégorie A aurait pour conséquence de modifier l'ordonnancement des grilles indiciaires des trois corps, et doit donc être examiné de manière approfondie. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rencontré les organisations représentatives des officiers, et les questions relatives à leur situation et à leur statut font l'objet d'un dialogue approfondi avec les services compétents.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O