Texte de la REPONSE :
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Les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) bénéficient désormais des dispositions de l'article 98 la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui a transposé les dispositions particulières qui leur avaient été reconnues par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. Ce texte a maintenu, en faveur de ces militaires, le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit aux allocations prévues en faveur des grands mutilés, pour les blessures ou maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité, définies à cet article. Cette disposition s'avère être favorable aux militaires des OPEX puisqu'elle leur accorde un droit issu de la loi du 6 août 1955, correspondant à des services accomplis en temps de guerre. En effet, les allocations ouvrant droit aux statuts de grand mutilé de guerre ou de grand invalide de guerre prévues aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont liées à la participation des militaires à des opérations de guerre ou à des activités militaires considérées comme campagnes de guerre. Elles sont destinées, notamment, à indemniser des militaires profondément blessés dans leur chair lors de campagnes de guerre : les militaires amputés, aveugles, paraplégiques ou atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques, ou aliénation mentale, les militaires titulaires de la carte du combattant et d'une pension militaire d'invalidité dont une infirmité entraîne à elle seule une invalidité de 85 % au moins, ou dont les infirmités multiples entraînent globalement une invalidité au moins égale à 85 %, selon un mode de calcul prédéfini et résultant de blessures reçues ou maladies contractées par le fait ou à l'occasion de service en unité combattante. Un réexamen des conditions d'attribution des allocations aux grands mutilés n'apparaît donc pas nécessaire, seules étant exclues, dans le cadre des textes en vigueur, les affections contractées hors d'une action opérationnelle. Aucune modification de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est par conséquent pas envisagée.
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